H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
42. Pour l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance qui prévoit l’accomplissement de quelque acte physique en vue de déplacer une personne déterminée, l’huissier a droit à des honoraires de 83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure et aux honoraires de déplacement et aux honoraires de signification prévus à la section II.
D. 1096-2015, a. 42; D. 136-2019, a. 13; D. 1734-2023, a. 31.
42. Pour l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance qui prévoit l’accomplissement de quelque acte physique en vue de déplacer une personne déterminée, l’huissier a droit à des honoraires de 75 $.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure et aux honoraires de déplacement et aux honoraires de signification prévus à la section II.
D. 1096-2015, a. 42; D. 136-2019, a. 13.
42. Pour l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance qui prévoit l’accomplissement de quelque acte physique en vue de déplacer une personne déterminée, l’huissier a droit aux honoraires suivants:
Classe 1: 46 $;
Classe 2: 72 $.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure et aux honoraires de déplacement et aux honoraires de signification prévus à la section II.
D. 1096-2015, a. 42.